Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 171 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et des entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France en date du 13 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de Paris en date du 18 mars 2002 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de Seine-et-Marne en date du 22 mars 2002 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Yvelines en date du 22 mars 2002 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de l'Essonne en date du 14 février 2002 ;
Vu la lettre en date du 30 janvier 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le conseil général de ce département ;
Vu l'avis émis par le conseil général de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Val-de-Marne en date du 25 mars 2002 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise en date du 15 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 2. - Cet établissement est chargé de réaliser, dans la région d'Ile-de-France, afin notamment de concourir à la mise en oeuvre des orientations définies par le schéma directeur de cette région et dans le respect des compétences des collectivités territoriales :
a) Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou, avec leur accord, pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation ;
b) Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, pour son compte ou pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux ;
c) Toutes études et tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure liés aux actions et opérations d'aménagement mentionnées au b, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
Art. 3. - En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.
Art. 4. - Pour la réalisation des missions définies aux a et b de l'article 2, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
Art. 5. - L'établissement est habilité à créer des filiales ou à détenir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
Art. 6. - Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Dans les autres cas, il fait appel au concours dudit service spécialisé pour ce qui concerne l'évaluation des biens à acquérir, des indemnités d'éviction à verser, des prises à bail ou des locations à consentir.
L'établissement peut également recourir à ce même service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions, et agir en ses lieu et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.
Art. 7. - L'établissement est administré par un conseil de vingt-huit membres :
1o Quatorze membres représentant les collectivités territoriales :
- six pour la région Ile-de-France désignés par le conseil régional en son sein ;
- un pour chacun des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, désigné par le conseil général et exerçant un mandat de maire ou de président de groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme ;
- un pour la ville de Paris, désigné par le conseil de Paris en son sein ;
2o Quatorze membres représentant l'Etat :
- trois représentants désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé des transports ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé de l'économie ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de la ville ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Le préfet de la région Ile-de-France constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.
Art. 8. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
Toutefois, les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Art. 9. - Le président du conseil d'administration est nommé, pour la durée de son mandat, parmi les membres représentant l'Etat au sein dudit conseil, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après consultation du préfet de la région Ile-de-France. Il exerce les fonctions de directeur général.
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents. L'un des deux vice-présidents est choisi parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, l'autre vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Art. 10. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé, outre son président, membre de droit et président du bureau, des deux vice-présidents, membres de droit, d'un représentant de l'Etat et d'un représentant des collectivités territoriales.
Art. 11. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
Sa convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Ile-de-France, les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, le préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France et le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le contrôleur d'Etat, le directeur général adjoint et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres participent ou sont représentés à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après la seconde convocation.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 12. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
1o Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
2o Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
3o Il peut créer des comités spécialisés dont il fixe la composition ;
4o Il adopte son règlement intérieur, celui du bureau et ceux des comités spécialisés qui sont préparés par le président-directeur général ;
5o Il fixe le siège de l'établissement.
Il peut en outre déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à l'exception de ceux définis aux alinéas précédents. Il peut également autoriser le président-directeur général à transiger ou à recourir à l'arbitrage dans les conditions qu'il détermine.
Le conseil, sur le rapport du président-directeur général, qui précise notamment les modalités juridiques et financières des interventions, autorise ce dernier à engager les opérations que l'établissement envisage de réaliser pour son compte. Au moins une fois par an, le président-directeur général fait rapport au conseil de l'état d'avancement de l'ensemble de ces opérations.
Art. 13. - Le bureau prépare la tenue des séances du conseil d'administration, suit l'exécution des décisions prises par ce dernier et débat des orientations stratégiques de l'établissement.
Le bureau se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 11.
Le préfet de région, le préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, et le secrétaire général des grandes opérations d'urbanisme ou leurs représentants assistent de droit aux séances du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le contrôleur d'Etat et le directeur général adjoint ont accès aux séances du bureau.
Art. 14. - Le président-directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions et délibérations du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et dépenses.
Il gère l'établissement, le représente, este en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisitions, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.
Art. 15. - Un directeur général adjoint est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, sur proposition du président-directeur général. Le directeur général adjoint supplée ce dernier dans ses fonctions de directeur général en cas d'absence ou d'empêchement et peut recevoir une délégation permanente de signature pour les actes relevant de ces fonctions.
Art. 16. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après consultation du préfet de la région Ile-de-France.
Art. 17. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
Art. 18. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
- les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
- les subventions qu'il pourra solliciter aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés nationales intéressés en exécution des contrats passés avec ceux-ci ;
- le produit des emprunts ;
- les rémunérations de prestations de services ;
- le produit des ventes d'études ;
- le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
- le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
- les dons et legs.
Art. 19. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région Ile-de-France. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Art. 20. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Toutefois, lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.
Art. 21. - Le conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, dans sa composition à la date de publication du présent décret, demeure en fonction jusqu'à la publication de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France constatant la composition nominative du nouveau conseil d'administration.
Art. 22. - Le décret no 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les décrets no 67-312 du 1er avril 1967 et no 68-640 du 10 juillet 1968, est abrogé.
Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.